J.O. 109 du 11 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-530 du 9 mai 2006 relatif à l'Agence française de développement et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOT0637126D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'outre-mer et de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article R. 516-3 du code monétaire et financier est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence, est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif. »

Article 2


L'article R. 516-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-5. - Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.

Ils peuvent en outre être consentis :

a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique no 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats. »

Article 3


A l'article R. 516-6, les mots : « en faveur des collectivités » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités », et les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article 4


L'article R. 516-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-7. - L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents. »

Article 5


L'article R. 516-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de la Communauté européenne », sont ajoutés les mots : « , d'Etats ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par la Communauté européenne », sont ajoutés les mots « , par des Etats ».

3° Sont ajoutés les alinéas suivants :

« L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements. »

Article 6


L'article R. 516-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».

Article 7


L'article R. 516-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer » sont supprimés.

Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. »

Article 8


L'article R. 516-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-13. - I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

4° Deux députés ;

5° Un sénateur ;

6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.

III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. »

Article 9


L'article R. 516-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-14. - Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations. »

Article 10


L'article R. 516-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-15. - I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants :

1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ;

2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger.

Chacun de ces comités spécialisés comprend :

1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;

2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.

En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration.

Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.

Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.

IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.

V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques. »

Article 11


L'article R. 516-18 est abrogé.

Article 12


A l'article R. 516-19, les mots : « définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « définie par le II de l'article L. 511-32 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code. »

Article 13


Au premier alinéa de l'article R. 516-20, les mots : « désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code ».

Article 14


Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8.

Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Article 15


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

La ministre déléguée à la coopération,

au développement et à la francophonie,

Brigitte Girardin